146.91. Le comité de retraite doit transmettre, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait un relevé de ses droits et de leur valeur ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de son choix quant au mode d’acquittement de ses droits.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.